7. Chaque membre du Conseil exécutif est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, des frais réels de transport (classe économique sauf circonstances exceptionnelles) encourus pour l’utilisation d’un moyen de transport public lors d’un voyage à l’intérieur du Québec.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 7; D. 437-88, a. 4.